Par deux jugements du 5 février 2009, le tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable (Dalo), loi qui institue théoriquement un nouveau droit effectif : le droit à un logement décent et indépendant pour toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et permanente.
Ce droit s'exerce en deux temps. Tout d'abord, toute personne dont la demande de logement n'est pas satisfaite peut exercer un recours amiable auprès d'une commission de médiation. Si cette dernière la reconnaît comme prioritaire et devant être logée d'urgence, elle en avise le préfet, qui transmet la liste des demandeurs à un organisme bailleur disposant de logements adaptés. Par la suite, si l'organisme bailleur ne fait pas droit à cette demande de logement dans un certain délai, le demandeur peut exercer un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonné son logement ou son relogement (pour en savoir plus, voir ci-contre notre article du 28 novembre "Dalo : la parole est à la justice").
C'est cette faculté de saisine du juge qui a été utilisée devant le tribunal administratif de Paris par une mère de famille et ses deux enfants mineurs accueillis dans un centre d'hébergement depuis juin 2006 et, dans une seconde affaire, par un père de famille vivant avec son épouse et ses deux enfants majeurs dans un logement faisant l'objet d'une décision d'expulsion.
Dans les deux cas, le tribunal énonce que les dispositions de la loi, éclairées par les travaux parlementaires précédant son adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
Le tribunal n'a pas retenu le motif invoqué par le préfet selon lequel l'absence de proposition faite aux requérants ne serait que la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, alors même qu'il aurait pris toutes les mesures possibles au regard du faible contingent de logements dont il dispose et des autres priorités qui s'imposent à lui en matière de logement social.
Le juge s'estime tenu par les dispositions de la loi qui lui impose d'ordonner le logement ou le relogement du demandeur par l'Etat dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Dans l'une des deux affaires, le tribunal fait également application de la possibilité qui lui est offerte par la loi de prononcer une astreinte. Cette somme sera destinée à rejoindre le fonds d'aménagement urbain, fonds dédié aux actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
Marie-Catherine Chabrier, avocat / Cabinet de Castelnau
Référence : jugements du tribunal administratif de Paris du 5 février 2009, req. n° 0818813 et req. n° 0818923.
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