Dix ans après la publication du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), une ordonnance prise sur le fondement de la loi Sapin 2 modernise le droit domanial. La réforme poursuit deux objectifs : simplifier et sécuriser les dispositions législatives régissant l’occupation - et la sous-occupation - du domaine public ; rénover les modalités de transferts de propriété par les personnes publiques, pour faciliter et sécuriser les opérations immobilières. Elle a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnes publiques, c’est-à-dire à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, même si le ministère de l'Economie a précisé que les règles applicables aux collectivités pourraient faire l'objet d'adaptations.
L'ordonnance (art. 2) permet tout d'abord de donner davantage de souplesse aux personnes publiques en les autorisant à délivrer un titre d'occupation ou d'utilisation pour un bien situé dans leur domaine privé, par anticipation à son incorporation dans le domaine public.
Le texte (art. 3) clarifie la question de la publicité et de la mise en concurrence préalables à l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public non prévue aujourd’hui par le CG3P. Ce formalisme supplémentaire comporte un risque de confusion avec le régime des marchés publics. Mais il s'agit d'un "impératif de mise en cohérence avec la jurisprudence européenne issue de la décision dite Promoimpresa Srl du 14 juillet 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C-458/14 et C-67/15)", rappelle le ministère. A compter du 1er juillet 2017, la délivrance de certains titres d’occupation du domaine public et privé sera donc soumise à une procédure de sélection entre les candidats potentiels - ou de simples obligations de publicité préalable- en particulier lorsque leur octroi a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique sur le domaine.
Une procédure "simplifiée" est prévue pour les occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques : manifestations artistiques et culturelles, manifestations d'intérêt local, privatisations temporaires de locaux…, "pour lesquelles de simples mesures de publicité préalable devront être mises en œuvre", indique le rapport de présentation. "Il en ira de même lorsqu’il existe une offre foncière disponible suffisante pour l’exercice de l’activité projetée, c’est-à-dire lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice d’une activité donnée est suffisant par rapport à la demande".
Le texte préserve également une souplesse en admettant la possibilité de délivrer des titres à l'amiable lorsque les obligations procédurales s'avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées. Par exemple, "lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance en cause", notamment en présence d’une exclusivité justifiée par des raisons artistiques et culturelles ou tenant à des droits d’exclusivité.
Tel est également le cas lorsque certains impératifs supposent de s’adresser à un opérateur déterminé : caractéristiques de la dépendance, conditions particulières d’occupation, impératifs de sécurité (infrastructures critiques ou autres). Lorsque l'autorisation d'occupation sera la résultante d'une initiative privée, il appartiendra seulement à l'autorité compétente de s'assurer, par de simples mesures de publicité, "de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente".
L'article 4 précise quant à lui les conditions de détermination a priori de la durée des occupations du domaine public lorsque celles-ci permettent l'exercice d'une activité économique par l'occupant. Afin de tenir compte de l'introduction d'obligations préalables de sélection ou de publicité, l'ordonnance (art. 5, 6 et 8) adapte par ailleurs le régime juridique applicable aux titres constitutifs de droits réels. Elle comporte également des mesures d'articulation entre droit de la commande publique et droit du domaine (art. 7).
L'ordonnance prévoit d’étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de déclassement par anticipation d’un bien du domaine public prévu à l’article L. 2141-2 du CG3P ainsi qu'aux biens affectés à l’usage direct du public. Pour rappel, les biens concernés sont en l’état seulement ceux affectés à un service public. Le texte étend également le délai de déclassement anticipé à une durée de six ans (au lieu de trois ans) pour les besoins de la réalisation d'opérations de construction, de restauration ou réaménagement.
Dans la même optique de sécurisation des opérations immobilières des personnes publiques, l’ordonnance consacre la possibilité de conclure des promesses de vente d’un bien domanial sous condition suspensive de désaffectation et de déclassement.
Enfin, l’ordonnance (art. 12) permet la régularisation de certains transferts de propriété entachés d'un simple vice de forme. Sont principalement visés des biens domaniaux vendus sans être préalablement déclassés L’objectif est ici d’éviter d’avoir à recourir à des validations législatives semblables à celle effectuée par la loi n° 2014-878 du 4 août 2014 relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du quartier central de Gerland à Lyon.
Références : rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, JO du 20 avril 2017, texte n° 7 et 8.
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